Extrait quotidien de la Règle de Notre Bienheureux Père Saint Benoît du 20211102, et son commentaire par le TRP Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes : |
Caput 26 - DE HIS QUI SINE IUSSIONE IUNGUNT SE EXCOMMUNICATIS | 26 - LES FRÈRES QUI, SANS MANDAT, ENTRENT EN RAPPORT AVEC LES FRÈRES EXCLUS |
Si quis frater præsumpserit sine iussione abbatis fratri excommunicato quolibet modo se iungere aut loqui cum eo vel mandatum ei dirigere, similem sortiatur excommunicationis vindictam. | SI UN FRÈRE se permet, sans mandat de l’ab- bé, d’entrer en rapport avec un frère exclu, de parler avec lui ou de lui envoyer un message, il subira la même peine de l’exclusion. |
En dehors d’une obédience donnée par l’Abbé, et dont il sera parlé plus au long dans le chapitre suivant, tout frère qui osera prendre contact avec l’excommunié et entrer en relation avec lui de quelque manière que ce soit, par des colloques ; par des messages, en se constituant son intermédiaire, celui-là entrera en partage de son excommunication, et se trouvera enveloppé dans la même sentence. Une telle mesure a paru sévère à certains commentateurs ; d’autant que, d’après le Droit ecclésiastique, les relations avec un coupable atteint d’excommunication majeure n’entraînaient que l’excommunication mineure. Mais il semble bien que primitivement, chez les clercs comme chez les moines, une infraction notable à la loi de l’excommunication entraînait pleine participation à la peine de l’excommunié ; on ne distinguait pas.